1Toutes les rentes, tous les suppléments fixes, ainsi que les rentes transitoires et les rentes de substitution AI, ayant pris naissance sous l’ancien droit sont transférés à hauteur du même montant.154
2La réduction de la rente de vieillesse suite à la perception d’une rente transitoire soumise à l’ancien droit est calculée sur la base de l’ancien droit (annexe 7).
3Les rentes octroyées en cas de résiliation administrative des rapports de service au sens de l’art. 32 des statuts de la CFA et de l’art. 43 des statuts de la CFP sont converties en rentes de vieillesse de même montant à l’âge ordinaire de l’AVS.155
4Pour les rentes nées sous l’ancien droit et transférées selon l’al. 1, le présent règlement est applicable:
- a.
- à l’adaptation des rentes à l’évolution des prix (art. 75);
- b.
- aux rentes de survivants nées après l’entrée en vigueur du présent règlement, mais se rapportant à des prestations soumises à l’ancien droit (art. 43 à 48);
- c.
- à la fin du droit aux rentes de survivants (art. 44, al. 4, 45, al. 7 et 47, al. 3 et 4);
- d.
- à la perception d’éventuelles cotisations d’assainissement (art. 34 et 35);
- e.
- au calcul de surindemnisation (art. 77):
- 1.
- au décès de la personne bénéficiaire d’une rente;
- 2.
- lorsque la personne bénéficiaire d’une rente atteint l’âge ordinaire de l’AVS, ou
- 3.
- lors d’un nouveau calcul du droit aux prestations de l’AM ou de l’AA ou d’une autre assurance sociale.156
Historique et notes (3)
- Nouvelle teneur selon le ch. I des D de l’OP EPF des 31 mars/10 mai 2011, approuvées par le Conseil des EPF les 6/7 juil. 2011 et par le CF le 19 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2012 2091).
- Nouvelle teneur selon le ch. I des D de l’OP EPF des 31 mars/10 mai 2011, approuvées par le Conseil des EPF les 6/7 juil. 2011 et par le CF le 19 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2012 2091).
- Nouvelle teneur selon le ch. I des D de l’OP EPF des 31 mars/10 mai 2011, approuvées par le Conseil des EPF les 6/7 juil. 2011 et par le CF le 19 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2012 2091).