1Le calcul de surindemnisation est soumis aux art. 34a LPP et 24, 24a et 25 OPP 2. En dérogation à l’art. 34a, al. 1, LPP, les prestations de survivants, d’invalidité et d’invalidité professionnelle de PUBLICA, ajoutées aux autres prestations ayant la même nature et le même but et aux autres revenus à prendre en compte, ne doivent pas dépasser 100% du gain annuel dont on peut présumer que l’intéressé est privé.
2Les prestations pour survivants versées par PUBLICA et les revenus supplémentaires des survivants à prendre en compte au sens de l’art. 24 OPP 2 sont pris en considération intégralement. Les indemnités uniques en capital sont converties en rentes de valeur actuarielle équivalente. La réduction est appliquée aux différentes rentes de manière proportionnelle.
3La part des prestations qui n’est pas versée pour cause de surindemnisation revient à la Caisse de prévoyance du domaine des EPF.
4En présence de cas de rigueur, PUBLICA peut renoncer totalement ou partiellement à la réduction des prestations. La Commission de la caisse définit les modalités dans un règlement sur les cas de rigueur.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l’OP EPF du 30 nov. 2017, approuvée par le Conseil des EPF les 13/14 déc. 2017 et par le CF le 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er mai 2018 (RO 2018 2465).