1Le droit au supplément fixe et à la rente transitoire ayant pris naissance sous l’ancien droit s’éteint:
- a.
- au décès, mais au plus tard lorsque la personne bénéficiaire d’une rente atteint l’âge ordinaire de l’AVS;
- b.
- lorsque le conjoint ou la conjointe de la personne bénéficiaire d’une rente décède, mais au plus tard lorsqu’il ou elle atteint l’âge ordinaire de l’AVS ou en cas de divorce, pour autant que la personne bénéficiaire d’une rente perçoive un supplément au sens de l’art. 29, al. 1, let. b, ch. 3, des statuts de la CFA ou de l’art. 40, al. 1, let. b, ch. 3, des statuts de la CFP, ou
- c.
- lorsqu’un droit à une rente AI est octroyé pour la première fois, ou lorsque le droit à une rente AI est modifié, ou encore lorsque le service médical constate que le degré d’invalidité professionnelle a diminué ou augmenté, avec effet après l’entrée en vigueur du présent règlement.
2Si le droit au supplément fixe s’éteint selon l’al. 1, let. c, la personne bénéficiaire d’une rente d’invalidité ayant pris naissance avant le 1er juin 2003 a droit à une rente de substitution AI, calculée selon le présent règlement, en fonction du taux d’invalidité professionnelle encore existant. Il en va de même lorsque la personne n’avait pas droit à un supplément fixe et que le droit à une rente AI est diminué pour la première fois, avec effet après l’entrée en vigueur du présent règlement.157
3En cas de diminution du degré d’invalidité professionnelle suite à une décision de l’AI ou du service médical avec effet après l’entrée en vigueur du présent règlement, le montant de la rente de substitution AI née sous l’ancien droit est réduit proportionnellement à la réduction du degré d’invalidité professionnelle.158
4Le droit à la rente de substitution AI ayant pris naissance sous l’ancien droit s’éteint au décès, mais au plus tard lorsque la personne bénéficiaire d’une rente atteint l’âge ordinaire de l’AVS.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I des D de l’OP EPF des 31 mars/10 mai 2011, approuvées par le Conseil des EPF les 6/7 juil. 2011 et par le CF le 19 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2012 2091).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l’OP EPF du 1er déc. 2016, approuvée par le Conseil des EPF le 7 déc. 2016 et par le CF le 10 mai 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2017 3291).