1Au décès d’une personne assurée ou d’une personne bénéficiant d’une rente de vieillesse ou d’invalidité, ses enfants ont droit à une rente d’orphelin.
2Le droit à la rente d’orphelin prend naissance le lendemain du jour où cesse le droit de la personne assurée défunte au salaire ou à la jouissance du salaire ou encore son droit à la rente de vieillesse ou d’invalidité.
3Le droit à une rente d’orphelin s’éteint au décès de l’orphelin ou dès que celui-ci atteint l’âge de 18 ans. Il subsiste, jusqu’à l’âge de 25 ans au plus, dans les cas suivants:
- a.
- tant que l’orphelin fait un apprentissage ou des études;
- b.
- tant que l’orphelin, invalide à raison de 70 % au moins, n’est pas encore capable d’exercer une activité lucrative.
4Pour les enfants encore en formation et âgés de plus de 18 ans révolus, une attestation de formation doit être fournie spontanément chaque année. En l’absence de cette attestation le paiement de la rente d’orphelin est suspendu.
5Ont également droit à une rente d’orphelin, les enfants confiés en garde et les enfants du conjoint à l’entretien desquels la personne assurée a subvenu.