Le capital-décès pour les ayants droit visés à l’art. 49, al. 1 correspond à une indemnité en capital à hauteur de 100 pour cent de l’avoir de vieillesse au moment du décès, mais au moins au montant de deux rentes annuelles de viduité prévu à l’art. 46, al. 1. Il est diminué de la valeur actuelle d’une rente d’orphelin (art. 47 et 48) ou d’une rente de viduité octroyée à un conjoint divorcé (art. 44, al. 5).
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I des D de l’OP EPF des 13 juin/1er nov. 2023, approuvée par le CF le 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 777).