Règlement de prévoyance de la Caisse de prévoyance du domaine des EPF pour les professeurs des EPF (RP-EPF 2) · RS 172.220.142.2

Art. 49 RP-EPF 2Droit au capital-décès

Chapitre 6 Prestations Section 2 Prestations pour survivants

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Lorsqu’une personne assurée décède et qu’il n’existe aucun droit à une rente en vertu des art. 44, al. 1 et 2, et 45, PUBLICA verse un capital-décès. Le droit à un capital-décès n’est pas exclu en cas d’octroi d’une rente de viduité au conjoint divorcé (art. 44, al. 5). Indépendamment du droit successoral, les ayants droit sont, dans l’ordre suivant:92

a.
les personnes physiques qui étaient soutenues de manière substantielle par la personne assurée;
b.93
la personne qui a formé avec la personne assurée une communauté de vie ininterrompue d’au moins cinq ans immédiatement avant le décès ou qui doit subvenir à l’entretien d’un ou de plusieurs enfants communs, pour autant que soient réunies les conditions du droit aux prestations prévues à l’art. 45, al. 2 et 3;
c.
les enfants de la personne assurée;
d.
les parents;
e.94
les frères et sœurs.

2N’ont pas droit à des prestations, les personnes qui, selon l’al. 1 let. a et b, perçoivent une rente de viduité ou une rente de partenaire d’une autre institution de prévoyance.

2bisLa personne assurée peut changer l’ordre des groupes d’ayants droit de l’al. 1, let. d et e. La déclaration correspondante doit être remise à PUBLICA dans les 3 mois à compter du décès. Si aucune déclaration n’est déposée dans ce délai, le capital-décès est versé selon l’ordre de priorité défini à l’al. 1.95

3Le capital-décès est réparti en parts égales entre tous les ayants droit appartenant au même groupe de bénéficiaires.

4Si personne ne fait valoir un droit à des prestations dans l’espace d’une année après le décès de la personne assurée, le capital-décès revient à PUBLICA.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I des D de l’OP EPF des 13 juin/1er nov. 2023, approuvée par le CF le 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 777).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I des D de l’OP EPF des 31 mars/10 mai 2011, approuvée par le Conseil des EPF les 6/7 juil 2011 et par le CF le 19 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er juil 2012 (RO 2012 2119).
  3. Introduite par le ch. I des D de l’OP EPF des 13 juin/1er nov. 2023, approuvée par le CF le 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 777).
  4. Introduit par le ch. I des D de l’OP EPF des 13 juin/1er nov. 2023, approuvée par le CF le 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 777).

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