Règlement de prévoyance de la Caisse de prévoyance du domaine des EPF pour les professeurs des EPF (RP-EPF 2) · RS 172.220.142.2

Art. 48 RP-EPF 2Montant de la rente d’orphelin

Chapitre 6 Prestations Section 2 Prestations pour survivants

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le montant de la rente d’orphelin est de:

a.
lors du décès d’une personne assurée n’ayant pas encore atteint l’âge de référence: un sixième de la rente d’invalidité assurée;
b.
lors du décès d’une personne au bénéfice d’une rente de vieillesse ou d’invalidité: un sixième de la rente de vieillesse en cours ou de la rente d’invalidité assurée; en cas de divorce, l’art. 99, al. 6, 2e phrase, est réservé;
c.
lors du décès d’une personne assurée ayant atteint l’âge de référence: un sixième de la rente de vieillesse acquise par la personne assurée au moment du décès et calculée sur la base de l’avoir de vieillesse conformément à l’art. 36.91

2Les orphelins de père et de mère perçoivent la double rente d’orphelin.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I des D de l’OP EPF des 13 juin/1er nov. 2023, approuvée par le CF le 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 777).

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