S’il existe un droit à une rente au sens des art. 44 et 45 et si l’avoir de vieillesse dépasse, au moment du décès de la personne assurée, la valeur actualisée des prestations de survivants, la partie excédentaire est versée sous forme d’indemnité unique en capital à l’ayant droit selon l’art. 44, al. 1, ou 45.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I des D de l’OP EPF des 13 juin/1er nov. 2023, approuvée par le CF le 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 777).