Règlement de prévoyance de la Caisse de prévoyance du domaine des EPF pour les professeurs des EPF (RP-EPF 2) · RS 172.220.142.2

Art. 57 RP-EPF 2Calcul de la rente d’invalidité

Chapitre 6 Prestations Section 3 Prestations d’invalidité

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

1La rente entière d’invalidité est calculée sur la base du taux de conversion applicable à l’âge de référence (annexe 4). Sous réserve, en cas de divorce, de l’art. 99, al. 3, l’avoir de vieillesse qui sert de base pour ce calcul se compose de:109

a.
l’avoir de vieillesse selon l’art. 36 que la personne assurée a accumulé jusqu’à la naissance du droit à la prestation d’invalidité;
b.110
la somme des bonifications de vieillesse selon l’art. 24, s’étalant de la naissance du droit à la prestation d’invalidité jusqu’à ce que la personne atteigne l’âge de référence; le gain assuré au moment de la survenance de l’incapacité de travail qui est à l’origine de l’invalidité est déterminant pour le montant des bonifications de vieillesse. Il n’est pas tenu compte des éventuelles compensations du renchérissement octroyées jusqu’à la naissance du droit à la rente d’invalidité;
c.
l’intérêt de 2 % à partir de 53 ans sur les cotisations selon les let. a et b pour la période entre le début du droit à la rente d’invalidité et la fin de l’année civile, au cours de laquelle la personne assurée a eu 64 ans.

2L’âge pour la fixation du taux d’intérêt dans le calcul de projection selon l’al. 1, let. c correspond à la différence entre l’année du calendrier civil en cours et l’année de naissance de la personne assurée. L’art. 36, al. 4 et 5 est applicable.

3 Les rachats et les avoirs provenant de comptes ou polices de libre passage existants qui sont respectivement payés et transférés après la survenance de l’incapacité de travail qui est à l’origine de l’invalidité ne sont pas pris en compte lors du calcul de l’avoir de vieillesse selon l’al. 1. Ces rachats et versements sont restitués.111

4Si le droit à la rente d’invalidité prend naissance lors d’un congé non payé ou partiellement payé, le dernier gain assuré acquis avant le début du congé est déterminant pour le calcul de la rente d’invalidité.

5Le gain assuré et l’avoir de vieillesse accumulé au moment du décès ou au début de l’incapacité de travail dont la cause est à l’origine du décès sont déterminants pour le calcul de la rente de survivants visée à l’art. 46, al. 1, let. a et à l’art. 48, al. 1, let. a.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I des D de l’OP EPF des 13 juin/1er nov. 2023, approuvée par le CF le 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 777).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l’OP EPF du 24 sept. 2018, approuvée par le CF le 30 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4753).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l’OP EPF du 24 sept. 2018, approuvée par le CF le 30 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4753).

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