1Si les rapports de travail d’une personne assurée âgée de plus de 60 ans et de moins de l’âge de référence cessent complètement ou partiellement pour une raison autre que le décès ou l’invalidité (art. 37, al. 3 et art. 38, al. 4), elle peut opter pour:
- a.
- le transfert de la prestation de sortie à l’institution de prévoyance de son nouvel employeur, ou
- abis.129
- le transfert de la prestation de sortie à une institution de libre passage, si elle s’est annoncée à l’assurance-chômage ou s’établit à son compte, ou
- b.
- la perception des prestations de vieillesse.
2Les personnes assurées qui ont atteint l’âge de référence ne peuvent demander le transfert de la prestation de sortie selon l’al. 1, let. a, que si elles sont admises dans l’assurance en vertu du règlement de l’institution de prévoyance de leur nouvel employeur et si elles maintiennent leur prévoyance conformément à l’art. 33b LPP130 ou font ajourner le versement de la prestation de vieillesse conformément à l’art. 13b LPP.131
Historique et notes (4)
- Nouvelle teneur selon le ch. I des D de l’OP EPF des 31 mars/10 mai 2011, approuvée par le Conseil des EPF les 6/7 juil 2011 et par le CF le 19 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er juil 2012 (RO 2012 2119).
- Introduite par le ch. I des D de l’OP EPF des 31 mars/10 mai 2011, approuvée par le Conseil des EPF les 6/7 juil 2011 et par le CF le 19 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er juil 2012 (RO 2012 2119).
- RS 831.40
- Nouvelle teneur selon le ch. I des D de l’OP EPF des 13 juin/1er nov. 2023, approuvée par le CF le 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 777).