1La prestation de sortie est calculée selon l’art. 15 LFLP (droit de la personne assurée en primauté des cotisations). Elle correspond à la somme des avoirs de vieillesse acquis selon l’art. 36 au moment de la cessation des rapports de travail et d’un éventuel avoir sur le compte PC (art. 25). Dans tous les cas, la personne assurée a droit au minimum à la prestation de sortie au sens de l’art. 17 LFLP ou à la prestation de vieillesse conformément à l’art. 15 LPP si celle-ci dépasse le montant de prestation de sortie selon l’art. 17 LFLP.
2Le montant minimum au sens de l’art. 17 LFLP, déduction faite des versements anticipés pour l’acquisition de la propriété du logement, des revenus provenant de la réalisation du gage grevant l’avoir de prévoyance et des transferts suite au divorce, se compose de la somme des:
- a.
- prestations de sortie apportées par la personne assurée et rachats effectués, y compris les intérêts;
- b.133
- cotisations d’épargne (art. 24 et 25) versées par la personne assurée pendant la période de cotisation, intérêts y compris, majorées de 4 % par année d’âge suivant la 20e année, jusqu’à 100 % au maximum; l’al. 5 est réservé;
- c.
- éventuels rachats effectués par l’employeur au sens de l’art. 87, intérêts y compris.
2bis…134
3Le taux d’intérêt pour la rémunération selon l’al. 2 se fonde sur la LFLP. Pendant une période de découvert, il peut être ramené au niveau du taux appliqué aux avoirs de vieillesse.135
4Les éventuelles contributions servant à résorber un découvert (art. 34) ne sont pas prises en compte dans la prestation de sortie (art. 17, al. 2, let. f, LFLP).136
5La majoration prévue à l’al. 2, let. b, ne s’applique pas aux cotisations d’épargne que la personne assurée a versées en lieu et place de l’employeur lors d’un congé non payé selon l’art. 18a, en cas de maintien de la prévoyance selon l’art. 18c ou en cas de maintien de l’assurance selon l’art. 18d.137
Historique et notes (5)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l’OP EPF du 24 sept. 2018, approuvée par le CF le 30 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4753).
- Introduit par le ch. I des D de l’OP EPF des 31 mars/10 mai 2011, approuvée par le Conseil des EPF les 6/7 juil 2011 et par le CF le 19 oct. 2011 (RO 2012 2119). Abrogé par le ch. I de la D de l’OP EPF du 30 nov. 2017, approuvée par le Conseil des EPF les 13/14 déc. 2017 et par le CF le 25 avr. 2018, avec effet au 1er mai 2018 (RO 2018 2485).
- Nouvelle teneur selon le ch. I des D de l’OP EPF des 31 mars/10 mai 2011, approuvée par le Conseil des EPF les 6/7 juil 2011 et par le CF le 19 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er juil 2012 (RO 2012 2119).
- Nouvelle teneur selon le ch. I des D de l’OP EPF des 31 mars/10 mai 2011, approuvée par le Conseil des EPF les 6/7 juil 2011 et par le CF le 19 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er juil 2012 (RO 2012 2119).
- Introduit par le ch. I des D de l’OP EPF des 31 mars/10 mai 2011, approuvée par le Conseil des EPF les 6/7 juil 2011 et par le CF le 19 oct. 2011 (RO 2012 2119). Nouvelle teneur selon le ch. I des D de l’OP EPF des 26 mars/20 nov. 2020, approuvée par le CF le 26 janv. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2022 75).