1L’occupation de travailleuses et de travailleurs le jour de la fête nationale est régie par les prescriptions relatives au travail dominical.
2Lorsqu’aucune prescription légale n’est applicable, des travailleuses et travailleurs peuvent être occupés le jour de la fête nationale si les besoins de l’entreprise l’exigent. Lorsque sa durée n’a pas dépassé cinq heures, le travail est compensé par un temps libre d’égale durée; il est compensé par un jour de repos lorsque sa durée a dépassé cinq heures.