RS 116 · État - Peuple - Autorités

Ordonnance sur la fête nationale

Ordonnance du 30 mai 1994 sur la fête nationale

En vigueur au 1er juillet 1994Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
5
Version en vigueur depuis
1er juillet 1994
Adoption
30 mai 1994 (Etat le 1er juillet 1994)

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 34ter et 116bis de la constitution fédérale1;
vu l’art. 20 des dispositions transitoires de la constitution fédérale,

arrête:

Notes du préambule
  1. RS 101

Art. 1 Principe

1Le jour de la fête nationale est un jour férié chômé assimilé au dimanche.

2Il n’est pas imputé au nombre des jours fériés selon l’art. 18, al. 2, de la loi sur le travail2.

3L’employeur paie le salaire entier pour le jour chômé de la fête nationale.

Historique et notes (1)
  1. RS 822.11

Art. 2 Occupation lors du jour de la fête nationale

1L’occupation de travailleuses et de travailleurs le jour de la fête nationale est régie par les prescriptions relatives au travail dominical.

2Lorsqu’aucune prescription légale n’est applicable, des travailleuses et travailleurs peuvent être occupés le jour de la fête nationale si les besoins de l’entreprise l’exigent. Lorsque sa durée n’a pas dépassé cinq heures, le travail est compensé par un temps libre d’égale durée; il est compensé par un jour de repos lorsque sa durée a dépassé cinq heures.

Art. 3 Droit cantonal réservé

Sont réservées les dispositions du droit cantonal régissant le repos dominical et les heures d’ouverture des établissements qui servent au commerce de détail, à la restauration ou au divertissement.

Art. 5 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 1994, en même temps que l’art. 116bis de la constitution fédérale4.

Historique et notes (1)
  1. RS 101

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