1La loi règle l’organisation et la composition des autorités judiciaires. Elle peut créer, pour des tribunaux déterminés, des sections et des commissions.
2Pour autant que la loi n’en dispose pas autrement, les compétences et les procédures sont réglées par voie d’ordonnance.48
Historique et notes (2)
- Accepté en votation populaire du 17 mai 1992, en vigueur depuis le 1er juin 1995. Garantie de l’Ass. féd. du 14 déc. 1993 (FF 1993 IV 612 art. 1 ch. 2, 2000 4851).
- Accepté en votation populaire du 26 sept. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 29 sept. 2011 (FF 2011 7019 art. 1 ch. 2, 4149).