Constitution du canton d'Uri, · RS 131.214

Art. 102 RS 131.214Principe

Chapitre 7 Organisation et compétences de l’État Section 2 Le canton Sous-section 3 Les autorités judiciaires

En vigueur au 21 septembre 2021Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les autorités judiciaires sont indépendantes. Elles sont tenues de respecter la loi.

2Elles sont soumises à la haute surveillance du Grand Conseil. Le Tribunal supérieur soumet régulièrement au Grand Conseil un rapport sur les activités de la justice dans le canton d’Uri.

3Les autorités administratives remplissent les tâches judiciaires qui leur sont déléguées par la loi.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 17 mai 1992, en vigueur depuis le 1er juin 1995. Garantie de l’Ass. féd. du 14 déc. 1993 (FF 1993 IV 612 art. 1 ch. 2, 2000 4851).

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