1La justice pénale est rendue par:
- a.
- le procureur dans la procédure du mandat de répression;
- b.55
- le président du Tribunal de première instance;
- c.56
- …
- d.57
- le Tribunal de première instance;
- e.
- le Tribunal supérieur.58
2Les organes chargés de la justice pénale des mineurs sont:
- a.
- le procureur des mineurs;
- b.
- le Tribunal des mineurs;
- c.
- la Commission du Tribunal des mineurs du Tribunal supérieur.
3La loi peut habiliter les autorités et les services administratifs cantonaux et communaux à prononcer des amendes de peu d’importance. Est réservé le droit de les déférer à un tribunal.
Historique et notes (5)
- Accepté en votation populaire du 17 mai 1992, en vigueur depuis le 1er juin 1995. Garantie de l’Ass. féd. du 14 déc. 1993 (FF 1993 IV 612 art. 1 ch. 2, 2000 4851).
- Accepté en votation populaire du 25 novembre 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2023. Garantie de l’Ass. féd. du 16 sept. 2019 (FF 2019 6511 art. 1 3801). Jusqu’au 31.05.2023: «b. le vice-président du tribunal de première instance d’Uri;»
- Abrogé en votation populaire du 25 novembre 2018, avec effet au 31.05.2023. Garantie de l’Ass. féd. du 16 sept. 2019 (FF 2019 6511 art. 1 3801). Jusqu’au 31.05.2023: «c. le président du tribunal de première instance d’Ursern;»
- Accepté en votation populaire du 25 novembre 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2023. Garantie de l’Ass. féd. du 16 sept. 2019 (FF 2019 6511 art. 1 3801). Jusqu’au 31.05.2023: «d. les Tribunaux de première instance d’Uri et d’Ursern;»
- Accepté en votation populaire du 26 sept. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 29 sept. 2011 (FF 2011 7019 art. 1 ch. 2, 4149).