Constitution du canton d'Uri, · RS 131.214

Art. 101 RS 131.214Administration cantonale

Chapitre 7 Organisation et compétences de l’État Section 2 Le canton Sous-section 2 Le Conseil d’État et l’administration

En vigueur au 21 septembre 2021Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’administration cantonale est divisée en directions. Ces dernières sont sous la responsabilité des membres du Conseil d’État.

2Certaines tâches administratives du canton peuvent être déléguées à des établissements autonomes, des communes, des syndicats de communes, des organisations intercantonales ou à des entreprises d’économie mixte.

3À titre exceptionnel, l’accomplissement de tâches publiques peut être confié à des institutions de droit privé, à condition que soient garantis les droits de participation et la protection juridique des citoyens ainsi que la surveillance par le Conseil d’État.

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