1Le Conseil d’État détermine les objectifs importants de la politique du canton et définit les moyens aptes à les atteindre. Il planifie et coordonne les activités de l’État.
2En outre, le Conseil d’État:
- a.
- représente le canton à l’intérieur et à l’extérieur;
- b.
- assure la tranquillité, l’ordre et la sécurité publics;
- c.
- entretient les relations avec les autorités fédérales et celles d’autres cantons;
- d.
- conclut, dans les limites de sa compétence, des concordats normatifs et des concordats d’exécution;
- e.
- prend les décisions, dans la mesure où cette prérogative n’a pas été déléguée à d’autres organes;
- f.45
- accorde, dans les limites de la législation, le droit de cité cantonal;
- g.
- soumet régulièrement au Grand Conseil le budget, les comptes de l’État et le rapport de gestion sur les activités du gouvernement et de l’administration;
- h.
- règle toutes les affaires de l’État et rend toutes les décisions qui font partie des tâches d’un gouvernement et qui ne sont pas expressément attribuées à une autre autorité.
Historique et notes (1)
- Acceptée en votation fédérale du 28 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 6 mars 2012 (FF 2012 3603 art. 1 ch. 1, 2011 7403).