Constitution du canton d'Uri, · RS 131.214

Art. 97 RS 131.214Activités gouvernementale

Chapitre 7 Organisation et compétences de l’État Section 2 Le canton Sous-section 2 Le Conseil d’État et l’administration

En vigueur au 21 septembre 2021Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le Conseil d’État détermine les objectifs importants de la politique du canton et définit les moyens aptes à les atteindre. Il planifie et coordonne les activités de l’État.

2En outre, le Conseil d’État:

a.
représente le canton à l’intérieur et à l’extérieur;
b.
assure la tranquillité, l’ordre et la sécurité publics;
c.
entretient les relations avec les autorités fédérales et celles d’autres cantons;
d.
conclut, dans les limites de sa compétence, des concordats normatifs et des concordats d’exécution;
e.
prend les décisions, dans la mesure où cette prérogative n’a pas été déléguée à d’autres organes;
f.45
accorde, dans les limites de la législation, le droit de cité cantonal;
g.
soumet régulièrement au Grand Conseil le budget, les comptes de l’État et le rapport de gestion sur les activités du gouvernement et de l’administration;
h.
règle toutes les affaires de l’État et rend toutes les décisions qui font partie des tâches d’un gouvernement et qui ne sont pas expressément attribuées à une autre autorité.
Historique et notes (1)
  1. Acceptée en votation fédérale du 28 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 6 mars 2012 (FF 2012 3603 art. 1 ch. 1, 2011 7403).

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