Constitution du canton d'Uri, · RS 131.214

Art. 100 RS 131.214Conseil de l’éducation

Chapitre 7 Organisation et compétences de l’État Section 2 Le canton Sous-section 2 Le Conseil d’État et l’administration

En vigueur au 21 septembre 2021Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le Conseil de l’éducation exerce, dans les limites de la législation, la surveillance directe sur l’ensemble du système scolaire et éducatif.

2II se compose du président, du vice-président et de cinq à sept autres membres. Le directeur de l’instruction publique assume la présidence.

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