Constitution du canton d'Uri, · RS 131.214

Art. 99 RS 131.214Direction de l’administration

Chapitre 7 Organisation et compétences de l’État Section 2 Le canton Sous-section 2 Le Conseil d’État et l’administration

En vigueur au 21 septembre 2021Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le Conseil d’État est la plus haute autorité administrative; il dirige l’administration cantonale et surveille les autres organes assumant des tâches publiques.

2Le Conseil d’État veille à ce que l’activité administrative soit conforme au droit et efficace.

3II statue, dans la mesure prévue par la loi, sur les recours administratifs.

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