Constitution du canton d'Uri, · RS 131.214

Art. 59 RS 131.214Ressources financières

Chapitre 5 Tâches publiques Section 7 Finances publiques

En vigueur au 21 septembre 2021Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le canton et les communes se procurent les ressources nécessaires par:

a.
la perception des impôts, taxes et contributions;
b.
le revenu de la fortune et des régales;
c.
les parts aux recettes de la Confédération et d’autres corporations, entreprises et institutions de droit public;
d.
d’autres revenus éventuels;
e.
des emprunts.

2Les syndicats de communes ne perçoivent pas d’impôts.

3Le droit cantonal détermine la matière imposable, le cercle des contribuables et l’assiette de l’impôt. Les communes déterminent leur quotité d’impôt, dans les limites de la législation.

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