Constitution du canton d'Uri, · RS 131.214

Art. 58 RS 131.214Finances

Chapitre 5 Tâches publiques Section 7 Finances publiques

En vigueur au 21 septembre 2021Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les finances du canton et des communes doivent être gérées selon les principes de la légalité, de l’économie et de la rentabilité. À long terme, elles doivent être équilibrées.

2Le canton et les communes établissent des plans financiers et garantissent le contrôle financier.

3Les plans financiers doivent être harmonisés avec les plans fixant les tâches à accomplir.

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