1Le canton, les districts, les communes et les autres collectivités et établissements de droit public répondent des dommages causés sans droit par leurs organes et leurs employés dans l’exercice de leurs fonctions.
2La loi règle la responsabilité des particuliers chargés d’accomplir des tâches de l’État et les conditions de la responsabilité pour les dommages causés de manière licite.