Constitution du canton de Schwyz, · RS 131.215

§ 73 Collaboration RS 131.215Collectivités : districts et communes

En vigueur au 22 mars 2019Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les districts et les communes s’acquittent des tâches étatiques en collaborant entre eux, avec le canton et avec les communes des cantons voisins.

2Pour accomplir des tâches déterminées, ils peuvent s’associer en syndicats de communes, exploiter une installation commune ou convenir de charger l’un d’entre eux de s’en acquitter dans l’intérêt de tous.

3La loi peut obliger les districts et les communes à collaborer si d’importants intérêts publics l’exigent ou que l’accomplissement adéquat d’une tâche le requière.

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