Constitution du canton de Glaris, du 1<sup>er</sup> mai 1988 · RS 131.217

Art. 103 RS 131.217Organisation

Chapitre 5 Autorités cantonales Section 2 Conseil d’État et administration cantonale Sous-section 2 Administration cantonale

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’administration cantonale est divisée en départements. Chaque membre du Conseil d’État est à la tête d’un département. Le Conseil d’État répartit les départements entre ses membres et désigne les suppléants.

2Le chancelier d’État dirige la Chancellerie d’État, qui constitue le service de coordination du Conseil d’État; il est subordonné au Landamman.

3Les départements, la Chancellerie d’État et les unités administratives qui leur sont subordonnées préparent les affaires du Conseil d’État et les mettent en œuvre. Une loi ou une ordonnance peut leur confier la tâche de liquider des affaires de façon indépendante.

4Une loi peut déléguer des tâches administratives à des organisations ou à des personnes de droit public ou de droit privé, pour autant que la protection juridique et la surveillance par le canton soient garanties.

Historique et notes (1)
  1. Accepté par la Landsgemeinde du 2 mai 2004, en vigueur depuis le 5 oct. 2005. Garantie de l’Ass. féd. du 6 oct. 2005 (FF 2005 5625 art. 1 ch. 1 2715).

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.