Constitution du canton de Glaris, du 1<sup>er</sup> mai 1988 · RS 131.217

Art. 102 RS 131.217Fondement de l’activité administrative

Chapitre 5 Autorités cantonales Section 2 Conseil d’État et administration cantonale Sous-section 2 Administration cantonale

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’administration exécute ses tâches en se laissant guider par le souci du bien commun et en veillant à ce que son action soit conforme au droit, efficace et économique.

2La loi règle les principes régissant l’organisation de l’administration ainsi que la procédure administrative et la procédure de recours en matière administrative.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.