Constitution du canton de Glaris, du 1<sup>er</sup> mai 1988 · RS 131.217

Art. 105 RS 131.217Droit de la fonction publique

Chapitre 5 Autorités cantonales Section 2 Conseil d’État et administration cantonale Sous-section 2 Administration cantonale

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La loi règle les droits et les obligations des membres des autorités, des employés du canton ainsi que des enseignants du canton et des communes.

2Elle règle en particulier les conditions de nomination et les incompatibilités concernant les employés cantonaux et les enseignants.

Historique et notes (1)
  1. Accepté par la Landsgemeinde du 5 mai 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2002. Garantie de l’Ass. féd. du 24 sept. 2003 (FF 2003 6299 art. 1 ch. 3 2999).

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