Constitution du canton de Glaris, du 1<sup>er</sup> mai 1988 · RS 131.217

Art. 104 RS 131.217Commissions

Chapitre 5 Autorités cantonales Section 2 Conseil d’État et administration cantonale Sous-section 2 Administration cantonale

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

1Une loi, une ordonnance ou un arrêté du Conseil d’État peut instituer des commissions qui conseillent le Conseil d’État ou les départements dans l’exercice de leurs activités législatives, dans l’exécution de leurs tâches de planification ou sur des questions spéciales.

2Seule une loi ou une ordonnance du Grand Conseil peut transférer à une commission des compétences de décision ou de surveillance.

Historique et notes (1)
  1. Accepté par la Landsgemeinde du 2 mai 2004, en vigueur depuis le 5 oct. 2005. Garantie de l’Ass. féd. du 6 oct. 2005 (FF 2005 5625 art. 1 ch. 1 2715).

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.