Il incombe au Conseil d’État:
- a.90
- d’appliquer la constitution, d’exécuter les lois, les ordonnances et les traités, pour autant que cela ne relève pas de la compétence d’autres organes;
- b.91
- d’exécuter les décisions, arrêts et jugements d’autres autorités cantonales dans la mesure où des organes spéciaux ne sont pas compétents à cet effet;
- c.
- de diriger et de surveiller les services publics cantonaux;
- d.92
- de statuer sur les recours de droit administratif, pour autant que la législation le prévoie;
- e.
- d’entretenir les relations avec les autorités de la Confédération, d’autres cantons ou d’autres États;
- f.
- de se prononcer sur les projets émanant d’autorités fédérales dans la mesure où, dans le cas particulier, cette compétence n’a pas été conférée au Grand Conseil;
- g.
- d’introduire des recours et des actions au nom du canton;
- h.
- de statuer sur les recours en grâce dans la mesure où le Grand Conseil n’est pas compétent.
Historique et notes (3)
- Acceptée par la Landsgemeinde du 2 mai 2004, en vigueur depuis le 5 oct. 2005. Garantie de l’Ass. féd. du 6 oct. 2005 (FF 2005 5625 art. 1 ch. 1 2715).
- Acceptée par la Landsgemeinde du 2 mai 2004, en vigueur depuis le 5 oct. 2005. Garantie de l’Ass. féd. du 6 oct. 2005 (FF 2005 5625 art. 1 ch. 1 2715).
- Acceptée par la Landsgemeinde du 2 mai 2004, en vigueur depuis le 5 oct. 2005. Garantie de l’Ass. féd. du 6 oct. 2005 (FF 2005 5625 art. 1 ch. 1 2715).