Constitution du canton de Glaris, du 1<sup>er</sup> mai 1988 · RS 131.217

Art. 101 RS 131.217Autres compétences

Chapitre 5 Autorités cantonales Section 2 Conseil d’État et administration cantonale Sous-section 1 Conseil d’État

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Il incombe au Conseil d’État:

a.90
d’appliquer la constitution, d’exécuter les lois, les ordonnances et les traités, pour autant que cela ne relève pas de la compétence d’autres organes;
b.91
d’exécuter les décisions, arrêts et jugements d’autres autorités cantonales dans la mesure où des organes spéciaux ne sont pas compétents à cet effet;
c.
de diriger et de surveiller les services publics cantonaux;
d.92
de statuer sur les recours de droit administratif, pour autant que la législation le prévoie;
e.
d’entretenir les relations avec les autorités de la Confédération, d’autres cantons ou d’autres États;
f.
de se prononcer sur les projets émanant d’autorités fédérales dans la mesure où, dans le cas particulier, cette compétence n’a pas été conférée au Grand Conseil;
g.
d’introduire des recours et des actions au nom du canton;
h.
de statuer sur les recours en grâce dans la mesure où le Grand Conseil n’est pas compétent.
Historique et notes (3)
  1. Acceptée par la Landsgemeinde du 2 mai 2004, en vigueur depuis le 5 oct. 2005. Garantie de l’Ass. féd. du 6 oct. 2005 (FF 2005 5625 art. 1 ch. 1 2715).
  2. Acceptée par la Landsgemeinde du 2 mai 2004, en vigueur depuis le 5 oct. 2005. Garantie de l’Ass. féd. du 6 oct. 2005 (FF 2005 5625 art. 1 ch. 1 2715).
  3. Acceptée par la Landsgemeinde du 2 mai 2004, en vigueur depuis le 5 oct. 2005. Garantie de l’Ass. féd. du 6 oct. 2005 (FF 2005 5625 art. 1 ch. 1 2715).

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