Constitution du canton de Glaris, du 1<sup>er</sup> mai 1988 · RS 131.217

Art. 96 RS 131.217Rôle et mission du Landamman

Chapitre 5 Autorités cantonales Section 2 Conseil d’État et administration cantonale Sous-section 1 Conseil d’État

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

1Le Landamman est le premier représentant du canton et le président du Conseil d’État.

2Il dirige la planification, la coordination et l’information au sein du Conseil d’État.

3Le Landesstatthalter est le remplaçant du Landamman.

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