Constitution du canton de Glaris, du 1<sup>er</sup> mai 1988 · RS 131.217

Art. 97 RS 131.217Élection du Landamman et du Landesstatthalter

Chapitre 5 Autorités cantonales Section 2 Conseil d’État et administration cantonale Sous-section 1 Conseil d’État

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le Landamman et le Landesstatthalter sont élus pour deux ans par la Landsgemeinde qui les choisit parmi les membres du Conseil d’État. Leur période de fonction débute avec la Landsgemeinde.

2Si l’élection a lieu au cours de la période de fonction, celle-ci ne compte pas.

3Au bout de deux ans, le Landamman sortant ne peut être ni réélu Landamman, ni élu Landesstatthalter et le Landesstatthalter sortant ne peut être élu que Landamman.

Historique et notes (1)
  1. Accepté par la Landsgemeinde du 2 mai 2004, en vigueur depuis le 5 oct. 2005. Garantie de l’Ass. féd. du 6 oct. 2005 (FF 2005 5625 art. 1 ch. 1 2715).

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