Constitution du canton de Glaris, du 1<sup>er</sup> mai 1988 · RS 131.217

Art. 100 RS 131.217Compétences en matière financière

Chapitre 5 Autorités cantonales Section 2 Conseil d’État et administration cantonale Sous-section 1 Conseil d’État

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Il appartient au Conseil d’État:

a.88
d’élaborer le projet de budget, de tenir les comptes annuels et d’établir le plan financier;
b.89
de statuer sur toutes les dépenses uniques, non déterminées et relatives au même objet, qui ne dépassent pas 200 000 francs, et sur toutes les dépenses périodiques non déterminées et relatives au même objet, qui ne dépassent pas 40 000 francs par année;
c.
d’acquérir de gré à gré des immeubles à titre de placement ou par mesure de précaution lorsque le prix ne dépasse pas 600 000 francs;
d.
de gérer la fortune du canton, en particulier de placer les capitaux de l’État et d’assumer l’entretien ordinaire des bâtiments et installations du canton;
e.
de souscrire les crédits.
Historique et notes (2)
  1. Accepté par la Landsgemeinde du 4 mai 2014, en vigueur depuis le 1er sept. 2014. Garantie de l’Ass. féd. du 3 mars 2016 (FF 2016 2137 art. 3, 2015 6959).
  2. Acceptée par la Landsgemeinde du 5 mai 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2002. Garantie de l’Ass. féd. du 24 sept. 2003 (FF 2003 6299 art. 1 ch. 3 2999).

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