Le Conseil d’État est compétent:
- a.
- pour élaborer des projets d’actes législatifs et de décisions à l’intention du Grand Conseil et de la Landsgemeinde ainsi que pour procéder aux consultations au sujet de ces projets;
- b.87
- pour édicter des ordonnances d’exécution et des ordonnances administratives, et pour édicter les ordonnances que la Landsgemeinde ou le Grand Conseil l’habilite à prendre;
- c.
- pour conclure, modifier ou dénoncer des conventions intercantonales et d’autres traités dans la mesure où le Grand Conseil et la Landsgemeinde ne sont pas compétents;
- d.
- pour édicter des ordonnances et rendre des décisions dans des situations de nécessité et dans les autres cas urgents, en particulier en vue d’assurer l’introduction rapide de dispositions fédérales; ces actes doivent être soumis aussi vite que possible au Grand Conseil ou à la prochaine Landsgemeinde.
Historique et notes (1)
- Acceptée par la Landsgemeinde du 5 mai 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2002. Garantie de l’Ass. féd. du 24 sept. 2003 (FF 2003 6299 art. 1 ch. 3 2999).