Constitution du canton de Glaris, du 1<sup>er</sup> mai 1988 · RS 131.217

Art. 99 RS 131.217Législation

Chapitre 5 Autorités cantonales Section 2 Conseil d’État et administration cantonale Sous-section 1 Conseil d’État

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Le Conseil d’État est compétent:

a.
pour élaborer des projets d’actes législatifs et de décisions à l’intention du Grand Conseil et de la Landsgemeinde ainsi que pour procéder aux consultations au sujet de ces projets;
b.87
pour édicter des ordonnances d’exécution et des ordonnances administratives, et pour édicter les ordonnances que la Landsgemeinde ou le Grand Conseil l’habilite à prendre;
c.
pour conclure, modifier ou dénoncer des conventions intercantonales et d’autres traités dans la mesure où le Grand Conseil et la Landsgemeinde ne sont pas compétents;
d.
pour édicter des ordonnances et rendre des décisions dans des situations de nécessité et dans les autres cas urgents, en particulier en vue d’assurer l’introduction rapide de dispositions fédérales; ces actes doivent être soumis aussi vite que possible au Grand Conseil ou à la prochaine Landsgemeinde.
Historique et notes (1)
  1. Acceptée par la Landsgemeinde du 5 mai 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2002. Garantie de l’Ass. féd. du 24 sept. 2003 (FF 2003 6299 art. 1 ch. 3 2999).

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