1Les dispositions qui ont été édictées selon une procédure qui n’est plus admise par la présente constitution ou par une autorité qui n’est plus compétente, restent en vigueur jusqu’à ce qu’elles soient modifiées ou abrogées.
2Il en va de même pour les conventions ou les planifications décidées selon une procédure qui n’est plus admise ou par une autorité qui n’est plus compétente.