Constitution du canton de Glaris, du 1<sup>er</sup> mai 1988 · RS 131.217

Art. 143 RS 131.217Maintien en vigueur pour une durée limitée

Chapitre 9 Dispositions finales

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les dispositions qui ont été édictées selon une procédure qui n’est plus admise par la présente constitution ou par une autorité qui n’est plus compétente, restent en vigueur jusqu’à ce qu’elles soient modifiées ou abrogées.

2Il en va de même pour les conventions ou les planifications décidées selon une procédure qui n’est plus admise ou par une autorité qui n’est plus compétente.

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