1Les autorités, les fonctionnaires et les employés restent en fonction jusqu’à l’expiration de la période de fonction au cours de laquelle la présente constitution est entrée en vigueur. La présente constitution s’applique aux élections de renouvellement et aux élections complémentaires.
2Les dispositions actuelles relatives aux conditions et à la procédure d’élection du Grand Conseil restent en vigueur jusqu’à l’expiration de la période de fonction au cours de laquelle la présente constitution est entrée en vigueur.
3L’élection de renouvellement des deux membres du Conseil des États aura lieu en 1990 en même temps que le renouvellement intégral du Conseil d’État. La période de fonction des deux députés au Conseil des États s’étendra jusqu’à la séance constitutive qui suivra le renouvellement intégral du Conseil national en 1995.
4Les dispositions actuelles relatives à l’organisation judiciaire, en particulier au sujet de la médiation, au sujet du Tribunal civil et du Tribunal des inspections locales, de même qu’au sujet du Tribunal criminel et du Tribunal de police, restent en vigueur jusqu’à ce qu’une nouvelle réglementation légale ait été édictée.
5L’art. 78, al. 4, est applicable pour la première fois pour la période de fonction qui va de 1986 à 1990.