1Si, en vertu de la présente constitution, de nouvelles dispositions législatives doivent être édictées ou si des dispositions du droit en vigueur doivent être modifiées, cette tâche doit être exécutée sans retard.
2Le Conseil d’État soumet au Grand Conseil, dans un délai d’une année à compter de l’entrée en vigueur de la constitution, un aperçu des dispositions législatives qui doivent être édictées.