1Les dispositions actuelles relatives aux compétences du corps électoral et des organes directeurs ainsi que celles relatives au régime financier des communes restent en vigueur jusqu’à ce qu’une nouvelle réglementation légale ait été édictée.
2La loi ou une convention entre les communes doivent déterminer dans les quatre ans qui suivent l’entrée en vigueur de la présente constitution quelles communes ou quels syndicats de communes reprennent les tâches des communes électorales et quels sont les autorités et services administratifs prévus à cet effet.
3…165
Historique et notes (1)
- Abrogé par la Landsgemeinde du 7 mai 2006, avec effet au 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 18 juin 2007 (FF 2007 4689 art. 1 ch. 3 581).