Constitution du canton de Glaris, du 1<sup>er</sup> mai 1988 · RS 131.217

Art. 22 RS 131.217Protection de l’environnement

Chapitre 2 Tâches publiques et régime financier Section 1 Protection de l’environnement et du climat et aménagement du territoire

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Chacun est tenu de ménager l’environnement.

2Dans le cadre du droit fédéral, le canton et les communes édictent les prescriptions et prennent les mesures destinées à la protection de l’homme et de son environnement.

3Ils préservent la beauté et le caractère spécifique du paysage et des sites ainsi que des monuments naturels et culturels.

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