Constitution du canton de Glaris, du 1<sup>er</sup> mai 1988 · RS 131.217

Art. 24 RS 131.217Constructions, routes et eaux

Chapitre 2 Tâches publiques et régime financier Section 1 Protection de l’environnement et du climat et aménagement du territoire

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le canton et les communes réglementent les constructions. Les besoins des handicapés doivent être pris en considération de façon appropriée.

2Le canton et les communes règlent la planification, la construction et l’entretien des routes et chemins.

3Le canton exerce conformément à la loi la surveillance sur les eaux.

4Il établit des prescriptions concernant les choses publiques, ainsi que leur usage et leur exploitation.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.