Le canton et les communes assurent, dans le cadre du droit fédéral, l’occupation ordonnée du territoire et l’utilisation judicieuse du sol.
Constitution du canton de Glaris, du 1<sup>er</sup> mai 1988 · RS 131.217
Art. 23 RS 131.217Aménagement du territoire
Chapitre 2 Tâches publiques et régime financier Section 1 Protection de l’environnement et du climat et aménagement du territoire