Constitution du canton de Glaris, du 1<sup>er</sup> mai 1988 · RS 131.217

Art. 22a RS 131.217Protection du climat

Chapitre 2 Tâches publiques et régime financier Section 1 Protection de l’environnement et du climat et aménagement du territoire

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le canton et les communes s’engagent à atténuer le changement climatique et ses effets. Ils contribuent aux objectifs climatiques du canton, de la Confédération et des traités internationaux auxquels la Suisse est tenue.

2Ils veillent à ce que des mesures appropriées soient mises en œuvre. Les mesures pour la protection du climat doivent être compatibles avec l’environnement, la société et l’économie.

3Ils prévoient des incitations financières pour la réalisation des objectifs climatiques.

Historique et notes (1)
  1. Accepté par la Landsgemeinde du 1er mai 2022, en vigueur depuis le 1er juil. 2022. Garantie de l’Ass. féd. du 6 mars 2023 (FF 2023 724 art. 2; 2022 2963).

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