Constitution du canton de Glaris, du 1<sup>er</sup> mai 1988 · RS 131.217

Art. 26 RS 131.217Sécurité sociale et bien-être général

Chapitre 2 Tâches publiques et régime financier Section 3 Œuvres sociales

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le canton et les communes encouragent la sécurité sociale et le bien-être général.

2L’aide sociale de l’État doit renforcer la responsabilité personnelle et l’entraide.11

3Le canton exerce, dans le cadre du droit fédéral, la surveillance sur les œuvres sociales.

Historique et notes (1)
  1. Accepté par la Landsgemeinde du 7 mai 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996. Garantie de l’Ass. féd. du 16 sept. 1996 (FF 1996 IV 882 art. 1 ch. 3, I 1249).

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