Constitution du canton de Glaris, du 1<sup>er</sup> mai 1988 · RS 131.217

Art. 31 RS 131.217Encouragement de la construction de logements

Chapitre 2 Tâches publiques et régime financier Section 3 Œuvres sociales

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Le canton peut encourager la construction de logements ou accorder des facilités de loyer, que ce soit de façon autonome, en complément du droit fédéral ou en collaboration avec les communes ou avec des tiers.

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