Constitution du canton de Glaris, du 1<sup>er</sup> mai 1988 · RS 131.217

Art. 28 RS 131.217Assistance aux chômeurs et droit du travail

Chapitre 2 Tâches publiques et régime financier Section 3 Œuvres sociales

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le canton règle, dans le cadre du droit fédéral, l’assistance aux chômeurs et le service de placement.

2En complément à ce que prévoit le droit fédéral, il peut édicter des prescriptions relatives aux rapports de travail et à la protection des travailleurs.

3Le canton et les communes peuvent prendre des mesures en vue de procurer du travail.

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