Constitution du canton de Glaris, du 1<sup>er</sup> mai 1988 · RS 131.217

Art. 29 RS 131.217Aide sociale, protection de l’enfant et de l’adulte

Chapitre 2 Tâches publiques et régime financier Section 3 Œuvres sociales

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

1L’assistance sociale et la protection de l’enfant et de l’adulte14 sont l’affaire du canton. Les communes soutiennent le canton dans l’accomplissement de cette tâche dans la mesure nécessaire pour accomplir ces tâches de façon efficace et économe.15

2La loi règle la surveillance exercée par le canton sur les institutions d’aide sociale, notamment sur les institutions médicalisées.

Historique et notes (4)
  1. Accepté par la Landsgemeinde du 7 mai 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996. Garantie de l’Ass. féd. du 16 sept. 1996 (FF 1996 IV 882 art. 1 ch. 3, I 1249).
  2. Expression acceptée par la Landsgemeinde du 6 mai 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013.
  3. Expression acceptée par la Landsgemeinde du 6 mai 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013.
  4. Accepté par la Landsgemeinde du 7 mai 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2008. Garantie de l’Ass. féd. du 18 juin 2007 (FF 2007 4689 art. 1 ch. 3 581).

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