Constitution du canton de Glaris, du 1<sup>er</sup> mai 1988 · RS 131.217

Art. 44 RS 131.217Agriculture

Chapitre 2 Tâches publiques et régime financier Section 7 Économie

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Le canton peut, en complément du droit fédéral, prendre des mesures visant le maintien et l’encouragement de l’agriculture.

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