Le canton peut, en complément du droit fédéral, prendre des mesures visant le maintien et l’encouragement de l’agriculture.
Constitution du canton de Glaris, du 1<sup>er</sup> mai 1988 · RS 131.217
Art. 44 RS 131.217Agriculture
Chapitre 2 Tâches publiques et régime financier Section 7 Économie