Constitution du canton de Glaris, du 1<sup>er</sup> mai 1988 · RS 131.217

Art. 45 RS 131.217Économie forestière

Chapitre 2 Tâches publiques et régime financier Section 7 Économie

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

1Le canton détermine par voie législative les mesures destinées au maintien et à l’exploitation des forêts.

2Le canton et les communes peuvent, en complément du droit fédéral, prendre des mesures visant la promotion de la sylviculture.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.