Constitution du canton de Glaris, du 1<sup>er</sup> mai 1988 · RS 131.217

Art. 49 RS 131.217Banque cantonale

Chapitre 2 Tâches publiques et régime financier Section 7 Économie

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le canton exploite une banque cantonale. Il en garantit les engagements.

2La banque cantonale doit être gérée dans une optique économique. Elle doit être avant tout au service de l’ensemble de l’économie cantonale.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.