Constitution du canton de Zoug, · RS 131.218

§ 27 RS 131.218

Titre II Répartition du canton et état politique des citoyens

En vigueur au 27 septembre 2024Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

1Le droit de vote pour les élections et votations cantonales est exercé exclusivement dans la commune de résidence.

2Possèdent le droit de vote ainsi que d’éligibilité: tous les citoyens et toutes les citoyennes du canton et tous les citoyens et toutes les citoyennes suisses légalement établis dans le canton, qui ont 18 ans révolus et qui ne se trouvent pas dans l’un des cas d’exception cités ci-dessous.31

3Les personnes qui, en raison d’une incapacité durable de discernement, sont protégées par une curatelle de portée générale ou par un mandat pour cause d’inaptitude, n’ont pas le droit de vote.32

4 et 5 …33

Historique et notes (3)
  1. Accepté en votation populaire du 28 sept. 1980, en vigueur depuis le 1er août 1981. Garantie de l’Ass. féd. du 19 juin 1981 (FF 1981 II 597 art. 1 ch. 2 286).
  2. Accepté en votation populaire du 10 juin 2018, en vigueur depuis le 23 juin 2018. Garantie de l’Ass. féd. du 22 mars 2019 (FF 2019 2821 art. 2, 2018 7719).
  3. Abrogés en votation populaire du 30 nov. 1980, avec effet au 1er janv. 1982. Garantie de l’Ass. féd. du 19 juin 1981 (FF 1981 II 597 art. 1 ch. 2 286).

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