Constitution du canton de Soleure, · RS 131.221

Art. 108 RS 131.221Écoles privées

Section 6 Tâches de l’État

En vigueur au 1er août 2025Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

1Les écoles privées des degrés primaire et secondaire, les écoles professionnelles privées et les institutions privées du degré universitaire sont sujettes à autorisation et soumises à la surveillance du canton.

2Le même principe vaut pour l’enseignement privé dispensé en lieu et place de la fréquentation d’une école et durant la période de scolarité obligatoire.

3Le canton peut soutenir des écoles privées.

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